@Naurore Je comprends que l'article ne t'attire pas, surtout qu'il mentionne d'autres cas de viols sur mineurs et donne beaucoup de détails sur cette histoire et les conditions du viol (des détails qui pour moi sont nécessaires pour comprendre le contexte et l'aberration mais peuvent être difficiles à lire). Donc ne le lisez pas si vous pouvez être vraiment secouée par ça.
Mais moi qui essaye souvent d'éviter ce genre de "faits divers", je l'ai quand même lu et je l'ai trouvé bien traité par le journaliste qui prend clairement le parti de la victime, et même très intéressant car il y a des choses que j'ignorais. Je trouve que c'est plutôt respectueux de la petite fille.
Du coup, je vais copier/coller certains extraits qui ne décrivent pas les cas de viols pour vous permettre de lire ce qui est intéressant sans vous confronter aux histoires racontées. Mais bon, bien évidemment ça peut rester difficile à lire pour certaines car ça parle de la législation relative aux abus sur mineurs...
Le parquet de Pontoise n’a pas souhaité répondre à nos questions sur la qualification choisie dans cette affaire. Mais pour Me Diebolt, spécialiste de ces questions, « beaucoup de magistrats n’ont pas été formés à ces questions et ne connaissent pas les mécanismes du cerveau lors d’un viol. La sidération et la dissociation conduisent à l’anesthésie. On ne ressent plus sa peur, comme l’a analysé la psychiatre Muriel Salmona. C’est d’autant plus vrai pour un enfant. Dans les films, on se débat. Mais dans la vie réelle, on est souvent tétanisé. Comme le disait Gisèle Halimi, “subir, ce n’est pas consentir”. Et l’agresseur n’a pas pu se méprendre sur le rejet et la détresse de Sarah ».
Pour l’avocate, les faits d’« atteinte sexuelle » doivent donc être requalifiés à l’audience en « viol », et renvoyés pour instruction. Car l’article 227-25 du Code pénal définit ainsi l’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans : « Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » Il s’agit donc d’un rapport sexuel consenti, moins répréhensible qu’une agression sexuelle (pas de pénétration) ou un viol (avec pénétration), tous deux non consentis.
A contrario, pour qu’un viol (punissable de 15 ans de réclusion criminelle, 20 ans sur mineur) ou une agression sexuelle soient caractérisés juridiquement, il doit être démontré que la victime a subi une contrainte, une violence, une menace ou une surprise (art. 222-22 et 222-23 du Code pénal). Il n’existe dans le Code pénal aucune atténuation à ce principe lorsque la victime est un enfant. Depuis 2005, la Cour de cassation considère seulement que la contrainte est présumée pour les enfants en « très bas âge "La loi du 8 février 2010 est seulement venue préciser que « la contrainte peut être physique ou morale. La contrainte morale peut désormais résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits ».
La plupart des législations occidentales ont pourtant adopté une « présomption irréfragable d’absence de consentement du mineur victime d’actes sexuels » : 14 ans en Allemagne, Belgique, Autriche ; 16 ans pour l’Angleterre et la Suisse, 12 ans en Espagne et aux États-Unis. À chaque fois, avant que cet âge soit atteint, il ne peut y avoir consentement.
En se fondant sur ces comparaisons, le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a préconisé dans son avis de novembre 2016 d’instaurer « un seuil d’âge de 13 ans en dessous duquel un.e enfant est présumé.e ne pas avoir consenti à une relation sexuelle avec un.e majeure ». Pour Ernestine Ronai, une des rapporteures de l’avis, et responsable de l’Observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis, « l’âge de 13 ans paraît adapté car c’est un âge en dessous duquel les relations sexuelles ne nous paraissent pas souhaitables. C’est aussi un âge couperet, qu’on retrouve souvent dans le droit français ».
L'article explique ensuite que des enfants très très jeunes (5-6 ans) peuvent être considérés comme "consentants" pour la législation française. Et c'est ça qui m'a "intéressée" dans l'article car je pensais qu'un mineur de moins de 15 ans était par défaut considéré comme incapable de consentir! J'ai vécu dans des pays où il y a beaucoup de problèmes d'abus sur mineurs, beaucoup de travail à faire sur la culture du viol, et pourtant, la loi de ces pays considère bien qu'un mineur qui a des relations sexuelles avec un adulte est par défaut victime de viol, donc je suis tombée des nues de découvrir que c'était pas le cas en France!
En France, il faut que l'adulte exerce un ascendant sur le mineur (ex: un prof, un flic, un parent) pour que le consentement soit jugé impossible. Mais là encore, vu certains exemples cités dans l'article, je me mets à douter et je me demande si on considère bien qu'il s'agit d'un viol ou seulement d'une "atteinte sur mineurs".
Bref, cet article m'a vraiment stupéfaite et appris des trucs sur les aberrations de notre système judiciaire.
Mais moi qui essaye souvent d'éviter ce genre de "faits divers", je l'ai quand même lu et je l'ai trouvé bien traité par le journaliste qui prend clairement le parti de la victime, et même très intéressant car il y a des choses que j'ignorais. Je trouve que c'est plutôt respectueux de la petite fille.
Du coup, je vais copier/coller certains extraits qui ne décrivent pas les cas de viols pour vous permettre de lire ce qui est intéressant sans vous confronter aux histoires racontées. Mais bon, bien évidemment ça peut rester difficile à lire pour certaines car ça parle de la législation relative aux abus sur mineurs...
Le parquet de Pontoise n’a pas souhaité répondre à nos questions sur la qualification choisie dans cette affaire. Mais pour Me Diebolt, spécialiste de ces questions, « beaucoup de magistrats n’ont pas été formés à ces questions et ne connaissent pas les mécanismes du cerveau lors d’un viol. La sidération et la dissociation conduisent à l’anesthésie. On ne ressent plus sa peur, comme l’a analysé la psychiatre Muriel Salmona. C’est d’autant plus vrai pour un enfant. Dans les films, on se débat. Mais dans la vie réelle, on est souvent tétanisé. Comme le disait Gisèle Halimi, “subir, ce n’est pas consentir”. Et l’agresseur n’a pas pu se méprendre sur le rejet et la détresse de Sarah ».
Pour l’avocate, les faits d’« atteinte sexuelle » doivent donc être requalifiés à l’audience en « viol », et renvoyés pour instruction. Car l’article 227-25 du Code pénal définit ainsi l’atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans : « Le fait, par un majeur, d’exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d’un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. » Il s’agit donc d’un rapport sexuel consenti, moins répréhensible qu’une agression sexuelle (pas de pénétration) ou un viol (avec pénétration), tous deux non consentis.
A contrario, pour qu’un viol (punissable de 15 ans de réclusion criminelle, 20 ans sur mineur) ou une agression sexuelle soient caractérisés juridiquement, il doit être démontré que la victime a subi une contrainte, une violence, une menace ou une surprise (art. 222-22 et 222-23 du Code pénal). Il n’existe dans le Code pénal aucune atténuation à ce principe lorsque la victime est un enfant. Depuis 2005, la Cour de cassation considère seulement que la contrainte est présumée pour les enfants en « très bas âge "La loi du 8 février 2010 est seulement venue préciser que « la contrainte peut être physique ou morale. La contrainte morale peut désormais résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits ».
La plupart des législations occidentales ont pourtant adopté une « présomption irréfragable d’absence de consentement du mineur victime d’actes sexuels » : 14 ans en Allemagne, Belgique, Autriche ; 16 ans pour l’Angleterre et la Suisse, 12 ans en Espagne et aux États-Unis. À chaque fois, avant que cet âge soit atteint, il ne peut y avoir consentement.
En se fondant sur ces comparaisons, le Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes a préconisé dans son avis de novembre 2016 d’instaurer « un seuil d’âge de 13 ans en dessous duquel un.e enfant est présumé.e ne pas avoir consenti à une relation sexuelle avec un.e majeure ». Pour Ernestine Ronai, une des rapporteures de l’avis, et responsable de l’Observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis, « l’âge de 13 ans paraît adapté car c’est un âge en dessous duquel les relations sexuelles ne nous paraissent pas souhaitables. C’est aussi un âge couperet, qu’on retrouve souvent dans le droit français ».
L'article explique ensuite que des enfants très très jeunes (5-6 ans) peuvent être considérés comme "consentants" pour la législation française. Et c'est ça qui m'a "intéressée" dans l'article car je pensais qu'un mineur de moins de 15 ans était par défaut considéré comme incapable de consentir! J'ai vécu dans des pays où il y a beaucoup de problèmes d'abus sur mineurs, beaucoup de travail à faire sur la culture du viol, et pourtant, la loi de ces pays considère bien qu'un mineur qui a des relations sexuelles avec un adulte est par défaut victime de viol, donc je suis tombée des nues de découvrir que c'était pas le cas en France!
En France, il faut que l'adulte exerce un ascendant sur le mineur (ex: un prof, un flic, un parent) pour que le consentement soit jugé impossible. Mais là encore, vu certains exemples cités dans l'article, je me mets à douter et je me demande si on considère bien qu'il s'agit d'un viol ou seulement d'une "atteinte sur mineurs".
Bref, cet article m'a vraiment stupéfaite et appris des trucs sur les aberrations de notre système judiciaire.